Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454975.20220218
- Date
- 18 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1800497 du 16 octobre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NT04832 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative, la minute n'étant pas revêtue des signatures requises par ces dispositions ; - a omis de répondre à ses moyens tirés de ce que les charges réintégrées par l'administration dans son revenu imposable constituaient des dépenses engagées dans une finalité exclusivement professionnelle ; - a commis une " erreur manifeste d'appréciation " et une erreur de droit en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve que la somme de 15 000 euros inscrite au passif de son bilan constituait une dette contractée auprès de Mme C ; - l'a entaché d'erreur de droit et " d'erreur manifeste d'appréciation " en jugeant que la prise en location d'un nombre de logements excédant celui lui permettant de respecter l'obligation de fourniture d'hébergements lui incombant dans le cadre de son activité conventionnée avec l'Etat constituait un acte anormal de gestion et en regardant par suite comme non déductibles les loyers correspondant ; - méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en jugeant que l'administration avait légalement pu appliquer la majoration qu'elles prévoient, alors que son intention d'éluder l'impôt n'était pas établie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.454975
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454975.20220218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel