Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454978.20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1901779 du 15 juin 2021, enregistrée le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A B. Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2019, 23 août et 21 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 17 juillet 2019 par laquelle l'université de Pau a déclaré irrecevable son dossier de candidature pour un recrutement sur le poste n° 4207 en raison de sa non-qualification par le Conseil national des universités, et d'autre part, le classement de sa candidature ; 2°) d'enjoindre à l'université de Pau de lui transmettre l'ensemble des documents susceptibles de lui être communiqués et de réexaminer sa candidature ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 902 652 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 30 septembre 2020 et le 12 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, l'université de Pau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par une lettre du greffe de la 4ème chambre, à produire soit un mémoire soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été mis à disposition de M. B sur Télérecours le 5 août 2021, de sorte qu'en l'absence de consultation dans le délai de deux jours ouvrés, le délai a commencé à courir le 10 août à 0 heures et a expiré le 10 septembre à minuit. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui lui était imparti est expiré. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai, le mémoire par lequel il a indiqué qu'il maintenait ses " conclusions dans l'ensemble des procédures que j'ai engagées et que j'engagerais " n'ayant été produit que le 13 septembre 2021. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Pau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : M. B versera à l'université de Pau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à l'université de Pau et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 3 novembre 202Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454978.20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel