Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454979.20220216
- Date
- 16 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 454979, M. B, M. D, M. C, M. E, Mme H, Mme F et Mme G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Verrens-Arvey ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la Société Orange en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2103703 du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de suspension de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 455025, M. B, M. D, M. C, M. E, Mme H, Mme F, et Mme G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Verrens-Arvey ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la Société Orange en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2103703 du 12 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de suspension de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Verrens-Arvey demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de M. B et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange, et au cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Verrens-Arvey ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois présentés par la société Orange et par la commune de Verrens-Arvey sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, la société Orange et la commune de Verrens-Arvey soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'intérêt à agir de M. B ; - entaché son ordonnance d'une erreur de droit et de dénaturation en s'abstenant de tenir compte, dans le cadre de l'appréciation de la condition d'urgence, de la nécessité de couvrir le territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en regardant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en estimant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en regardant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la société Orange et de la commune de Verrens-Arvey ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à la commune de Verrens-Arvey. Copie en sera adressée à M. A B.454979
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454979.20220216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel