Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:454991.20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'aide aux jeunes majeurs et, d'autre part, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours sous astreinte. Par une ordonnance n° 2008913 du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 11 août 2021, M. A, représenté par la SCP Zribi, Texier, demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Par un jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a donné acte à M. A du désistement de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de prise en charge en qualité de jeune majeur, dont il avait demandé au juge des référés du tribunal administratif que son exécution soit suspendue. 4. Dès lors, le pourvoi de M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande est devenu sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer le pourvoi de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 1er avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:454991.20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel