Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 24 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455030.20220524
- Date
- 24 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Raphaël a délivré à la société Saint-Raphaël Gratadis un permis de construire. Par un jugement n° 2001767 du 28 mai 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saint-Raphaël Gratadis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Saint-Raphaël Gratadis. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la société Saint-Raphaël Gratadis soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux a pour effet d'étendre le périmètre bâti dans le secteur où sa construction est prévue ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet attaqué masque partiellement la perspective sur le Rastel d'Agay et le massif de l'Estérel ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier et en ce qu'il juge que le projet modifie de manière significative les caractéristiques du bâti existant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Saint-Raphaël Gratadis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-Raphaël Gratadis. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Raphaël et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 24 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455030.20220524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel