Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 13 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455031.20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort, Mme H C, M. A Q, M. W E, M. V M, M. G S, Mme R L, M. D T, Mme I O, M. K B, M. N F et Mme X J ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2016 approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Mallemort. Par un jugement n° 1607620 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 19MA00618 du 28 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par le comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2021, 19 octobre 2021 et 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité d'intérêt de quartier du Hameau de Bramejean-Mallemort et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la transition écologique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, M. S a déclaré se désister. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, le comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence de concertation préalable suffisante avec la commune de Mallemort et les autres personnes publiques concernées ; - d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de l'inégalité de traitement entre la commune de Mallemort et les autres personnes publiques dans le cadre de la procédure de concertation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le service départemental d'incendie et de secours a pu s'exprimer sur le projet ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré des insuffisances et inexactitudes du dossier soumis à enquête ; - d'une erreur de droit en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que seul le risque d'inondation par débordement de la Durance est pris en compte, à l'exclusion des autres aléas tels que le ruissellement des eaux pluviales ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le hameau de Bramejean est situé dans une zone peu urbanisée ; - d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante justification de l'aléa en l'absence, d'une part, de données sur la vitesse, le sens d'écoulement des eaux et la rugosité du terrain et, d'autre part, de modèle satisfaisant pour la détermination de la crue de référence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité d'intérêt de quartier du hameau de Bramejean-Mallemort, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 13 avril 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme P U
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 avril 2025
DTA_2205835_20250410Conseil d'État13 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:455031.20220413
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455031.20220413