Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455038.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1900602 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC03465 du 18 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juillet et le 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les premiers juges s'étaient fondés sur les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la demande de titre était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ; - a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en considérant que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - a inexactement qualifié ou a dénaturé des faits de l'espèce en considérant que l'arrêté litigieux ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - a omis de répondre au moyen, soulevé en appel, tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 455038LNFC9P5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455038.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel