Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455051.20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail (SNAD-CGT) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les notes de la directrice générale des douanes et droits indirects des 12 et 13 juillet 2021 intitulées respectivement " Lancement du processus d'accompagnement RH dans le cadre du transfert des missions fiscales " et " Transfert des fiscalités : avis de vacance de poste offerts dans un centre d'expertise de la DAM ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des douanes ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue du transfert du recouvrement et de la gestion et du contrôle de missions fiscales de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) vers la direction générale des finances publiques, la directrice générale des douanes et droits indirects a, d'une part, par une note n° 1517 du bureau RH3 du 12 juillet 2021, intitulée " Lancement du processus d'accompagnement RH dans le cadre du transfert des missions fiscales " adressée aux directeurs interrégionaux et régionaux et chefs de service dans les départements et collectivités d'outre-mer, invité ces derniers à " constituer les cellules locales d'accompagnement () pour enclencher, suivre et faciliter les solutions de reclassement individuelles " des agents concernés, et spécifié le rôle de ces cellules et les droits à l'accompagnement de ces agents. 2. D'autre part, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la DGDDI a, par une note n° 211527 du bureau RH3 du 13 juillet 2021, intitulée " Transfert des fiscalités : avis de vacance de postes offerts dans un centre d'expertise de la DAM ", informé ces mêmes directeurs et chefs de service que, dans le cadre du transfert du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) à la direction des affaires maritimes (DAM), cette dernière proposait 22 postes au sein du bureau " Guichet Unique de la Fiscalité de la Plaisance (GUFiP) ", dont les fiches de poste figurent en annexe de ladite note, et les a invités à rechercher parmi les agents de catégorie A ou B placés sous leur autorité des candidats souhaitant poursuivre leur activité au sein de ces centres d'expertise. Dans le dernier état de ses écritures, le syndicat requérant demande l'annulation des notes des 12 et 13 juillet mentionnées ci-dessus. 3. Le syndicat requérant soutient, sans être contredit sur ce point, que l'administration ne disposait, à la date de signature de ces deux notes, d'aucune autorisation législative pour transférer la gestion et le contrôle du droit annuel de francisation et de navigation à la direction des affaires maritimes. Toutefois, rien n'interdit à l'administration, en vue d'une réforme de son organisation et sans attendre la publication des textes afférents, d'alerter les personnels susceptibles d'être concernés, de leur offrir un accompagnement en vue de leur reclassement et, par ailleurs, de relayer à tous ses agents des fiches de postes ouverts dans les services nouvellement créés ou transférés. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à supposer que le transfert des missions de gestion et contrôle du droit annuel de francisation et de navigation n'intervienne pas, les nominations envisagées n'interviendraient pas non plus. Le moyen unique tiré par le syndicat requérant de ce que la base légale du transfert des missions en cause n'était pas en vigueur à la date d'édiction des notes attaquées ne peut donc qu'être écarté. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des actes qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SNAD-CGT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des agents des douanes - Confédération générale du travail et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelSGVHASK5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455051.20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel