Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455063.20220217
- Date
- 17 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702200 et 1702201 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leurs demandes. Par un arrêt n°19NC01697 du 27 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et notamment son Préambule ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en estimant que leur requête sommaire n'était pas suffisamment motivée et méconnaissait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute d'avoir été régularisée dans le délai de recours contentieux ; - a méconnu leur droit au recours garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme D A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 février 2022. Le président: Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur Signé : M. Olivier Pau La secrétaire: Signé : Mme B C455063
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455063.20220217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel