Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455065.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis, d'une part, au titre de l'année 2012 et d'autre part, au titre des années 2013 et 2014 à raison de leurs revenus de location de biens immobiliers situés en France. Par un jugement nos 1403010, 1606078 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 19VE01193 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à leur appel, leur a accordé la restitution des cotisations de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus fonciers perçus en 2012, 2013 et 2014 et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine acquitté au titre des revenus fonciers perçus en 2012, a réformé le jugement du 22 janvier 2019 en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête d'appel. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 22 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé par un courrier du 14 mars 2022, notifié le 15 mars 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent qu'en jugeant qu'ils n'établissaient pas que les prestations en nature qui leur ont été remboursées par la caisse nationale de santé luxembourgeoise l'ont été en vertu de la législation luxembourgeoise et non pour le compte d'un organisme de sécurité sociale français, la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier. 4. Il est manifeste que le moyen du pourvoi de M. et Mme B n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Fait à Paris, le 28 mars 202 Le président : Frédéric Aladjidi La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : 455065
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455065.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel