Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455071.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome dépressif dont elle souffre. Par un jugement n° 1905670 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX00333 du 31 mai 2021, la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme D soutient que la présidente-assesseure de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé sa décision en ce qu'elle s'est bornée à affirmer que les motifs de l'arrêt du 22 juillet 2019 étaient sans incidence sur l'objet de la décision du 1er juin 2015 ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision du 19 septembre 2019 présentait le caractère d'une décision confirmative de la décision du 1er juin 2015, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juillet 2019 ; - commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à la société Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. François Weil La secrétaire : Signé : Mme C A455071
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455071.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel