Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 12 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455076.20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F I, épouse N, M. J N, Mme K H, épouse B, M. D B, M. C L, Mme E M et M. A G ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mai 2018 par lequel le maire de Gentilly a délivré à la société Maîtrise et Développement de l'Habitat (MDH) un permis de construire à fin de construction d'un immeuble collectif de dix-neuf logements et d'un commerce en rez-de-chaussée, ainsi que la décision du 7 août 2018 par laquelle le maire de Gentilly a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1807951 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 16 mai 2018 en tant qu'il méconnaissait les articles UA1 7-1-1 et UA1 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme et la décision du 7 août 2018 rejetant le recours gracieux dans la mesure où elle ne revient pas sur cette autorisation concernant ces points, en accordant un délai de trois mois à la société Maîtrise et Développement de l'Habitat pour solliciter la régularisation de son projet. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas accueilli les autres moyens de leur demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à celle-ci ; 3°) de mettre à la charge de la société MDH la somme de 500 euros au bénéfice de chacun des demandeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme O de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme I et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme I et autres soutiennent que le tribunal administratif de Melun a : - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que la circonstance que l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ait rendu un avis sans avoir pris connaissance des pièces complémentaires demandées expressément par le service instructeur de la demande de permis n'était pas de nature à vicier la procédure ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas démontré que le projet impliquait la démolition d'un mur appartenant au domaine public de la commune dont le pétitionnaire aurait dû obtenir l'autorisation en application des dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le département du Val-de-Marne a rendu un avis favorable à la création d'un bateau d'accès le 11 janvier 2018 ; - commis une erreur de droit, et à tout le moins une insuffisance de motivation, en retenant que la partie de la façade sud du rez-de-chaussée du bâtiment projeté, qui comporte des baies principales, se situe à plus de 8 mètres de la limite de fond de parcelle, sans répondre à leur argumentation détaillée selon laquelle les règles de prospect devaient être respectées en tout point de chaque façade envisagée comme un tout, et non partie par partie ; - commis une erreur de droit, ou en tout cas dénaturé les faits et pièces du dossier, en jugeant que la façade du premier étage respecte les prescriptions des articles UA1 7-1 et UA1 7-2 du plan local d'urbanisme ; - dénaturé les faits et pièces du dossier, et en tout cas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, en retenant que les premier, quatrième, cinquième et sixième étages de la construction ne comportaient pas de toitures-terrasses ; - méconnu les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant l'annulation partielle du permis de construire litigieux et en accordant à la société MDH un délai de trois mois pour solliciter la régularisation du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme I et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F I, épouse N, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Gentilly et à la société Maîtrise et Développement de l'Habitat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455076.20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel