Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455078.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405217 du 8 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement réduit leur base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales d'un montant de 1 743,52 euros, les a déchargés des droits et pénalités correspondants et a rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt n° 17LY00528 du 6 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de M. et Mme C, partiellement réformé ce jugement en réduisant leur base imposable, d'une part, à l'impôt sur le revenu de 38 566,18 euros pour l'année 2010 et de 45 752,45 euros pour l'année 2011, et, d'autre part, aux contributions sociales de 30 852,94 euros pour l'année 2010 et de 36 601,96 euros pour l'année 2011, les déchargeant des droits et pénalités correspondants, et, a rejeté le surplus de leur demande. Par une décision n° 426296 du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 2 à 7 de l'arrêt du 6 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon et a renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la même cour. Par un arrêt n° 20LY01716 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 décembre 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon l'a entaché : - d'erreur de droit en jugeant que la procédure de redressement avait été menée dans le respect des droits de la défense, protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'ils n'ont pas eu accès aux documents justificatifs comptables détenus par la société Swan Instruments d'Analyse ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l'administration apportait la preuve que les frais litigieux présentaient le caractère de dépenses personnelles alors que ceux-ci avaient un caractère professionnel ; - d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait établi leur mauvaise foi, alors qu'ils n'ont pas eu accès aux documents justificatifs comptables détenus par la société Swan Instruments d'Analyse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur et M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat. Rendu le 23 septembre 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455078.20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel