Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 19 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455094.20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Parc éolien du Moulin du Bois (SPE du Moulin du Bois) a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 mars 2019 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un parc éolien constitué de neuf éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-les-Colons. Par un arrêt n° 19LY01782 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a admis l'intervention de l'association Vents contre Air et de M. B A, et, sur requête de la SPE du Moulin du Bois, a annulé l'arrêté du 13 mars 2019, délivré l'autorisation d'exploiter un parc éolien sollicitée à la SPE du Moulin du Bois et enjoint au préfet de l'Yonne d'assortir cette autorisation des prescriptions de nature à prévenir les dangers et inconvénients que peut présenter cette installation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 21 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Vents contre air et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la SPE du Moulin du Bois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SPE du Moulin du Bois la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Vents contre air et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2022, présentée par l'association Vents contre Air et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association Vents contre air et autre soutiennent que cet arrêt : - est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, faute pour la cour d'avoir procédé à la réouverture de l'instruction suite au dépôt d'une note en délibéré par la SPE du Moulin du Bois, qui faisait état d'une circonstance de droit nouvelle postérieure à la clôture de l'instruction, tirée de l'intervention d'un arrêt de la cour du 28 janvier 2021 dans une instance liée ; - est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d'une méconnaissance par la cour de son office, en ce qu'elle a prononcé l'annulation du refus d'autorisation d'exploiter opposé à la SPE Moulin du Bois, après avoir censuré des motifs de cette décision qui ne constituaient que des motifs surabondants ou de simples éléments factuels ou contextuels ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il juge que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les conclusions défavorables du commissaire enquêteur ; - est entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'outil d'aide à la cohérence patrimoniale et paysagère de l'Yonne n'était pas opposable dans le cadre de l'examen d'une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien ; - est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il estime que le projet de parc éolien de la SPE du Moulin du Bois ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Vents contre air et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Vents contre air, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la société Parc éolien du Moulin du Bois et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 19 août 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455094.20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel