Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455096.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir trois arrêtés du 10 juillet 2017 par lesquels le maire de Bourcefranc-le-Chapus a déclaré non réalisable la construction de trois maisons ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800074 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX03087 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourcefranc-le-Chapus la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - insuffisamment motivé sa décision en se bornant à énoncer qu'au regard de leur localisation et des rares habitations qui les entourent, les terrains ne pouvaient être regardés comme étant en continuité avec le village de Bourcefranc-le-Chapus ; - commis une erreur de droit en estimant que les constructions envisagées ne pouvaient être regardées comme s'insérant dans une agglomération ou un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code l'urbanisme, tout en constatant la présence proche d'un restaurant, d'un lycée professionnel et d'une voie de circulation desservant les terrains en cause ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les parcelles sont situées dans une zone d'urbanisation diffuse ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que les terrains ne sont pas en continuité du village. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Bourcefranc-le-Chapus. La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :455096A0I2WEC4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455096.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel