Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455114.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D B a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706442 du 22 janvier 2019, ce tribunal a accordé à M. D B la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du premier jour du mois de l'année 2011 au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 34 600 euros au premier jour du mois de la même année au cours duquel son chiffre d'affaires a dépassé le seuil de 89 600 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19LY01125 du 1er juillet 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé la décharge de la fraction demeurant en litige des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. D B au titre de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013 et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par celui-ci. Par un pourvoi enregistré le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. D B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D B exerce une activité de travaux en maçonnerie sous le statut d'autoentrepreneur. En raison de l'existence d'une situation d'opposition à contrôle fiscal, l'administration a évalué d'office ses bases d'imposition et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2013. Après le rejet de la réclamation qu'il avait formée contre ces impositions, M. D B a porté le litige devant le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 22 janvier 2019, lui a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des mois durant lesquels son chiffre d'affaire global n'avait pas dépassé 89 600 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci, sur appel de M. D B, a prononcé la décharge de la fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que le tribunal avait maintenue. 2. Aux termes de l'article 266 du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, " a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". L'article 271 du même code dispose : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 () d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ". 3. Pour juger que la méthode de détermination des bases d'imposition de M. D B à la taxe sur la valeur ajoutée était excessivement sommaire et prononcer en conséquence la décharge de la fraction demeurant en litige des rappels de taxe mis à la charge de celui-ci, la cour s'est fondée sur ce que l'administration, qui avait reconstitué les recettes de l'activité de M. D B à partir des encaissements constatés sur ses comptes bancaires et admis, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, la déduction d'un montant forfaitaire de charges, ne pouvait légalement refuser d'imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses ventes de biens et services la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les achats de biens et services qu'il avait nécessairement effectués pour les besoins de son activité, au seul motif qu'il n'était pas en mesure de présenter les factures correspondantes. 4. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre même de l'article 271 du code général des impôts qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération taxable s'il n'est pas en possession d'une facture mentionnant cette taxe, la cour a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 1er juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3: La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. E D B. Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Lapierre La secrétaire : Signé : Mme C A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 mai 2023
DCA_22LY01228_20230525Conseil d'État22 avril 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:455114.20220422
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455114.20220422