Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455118.20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 413804 du 5 novembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, par son article 1er, annulé l'arrêt n° 20MA04164 du 3 juin 2021 par laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre le jugement du 15 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que soit annulée pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2015 du directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse refusant de renouveler son contrat de praticienne hospitalière attachée, ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'établissement de la réintégrer dans ses fonctions et à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, d'autre part, par son article 2, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 4 700 euros au titre de l'indemnité de précarité et, par son article 3, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille à l'exception des conclusions sur lesquelles il a été statué à l'article 2 de sa décision. Par un arrêt n° 20MA04164 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant à nouveau sur l'affaire dans la limite du renvoi, a rejeté, dans cette limite, l'appel formé par Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, faute pour les juges du fond d'avoir répondu au moyen non inopérant selon lequel n'avaient pas été communiquées un certain nombre de pièces du dossier ; - de défaut de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas été mise à même de faire valoir ses observations sur la mesure de non-renouvellement de son contrat, mais uniquement sur les griefs retenus à l'issue de la procédure d'enquête administrative qui avait été diligentée ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que la procédure contradictoire menée dans le cadre de l'enquête administrative pouvait tenir lieu de procédure contradictoire préalable au non-renouvellement de son contrat ; - d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de ce que les droits de la défense avaient été méconnus dès lors que n'avait pas été versé au dossier un compte-rendu d'entretien du 19 janvier 2015 ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé qu'elle avait orienté un de ses patients vers sa pratique libérale alors qu'il était venu spontanément la consulter en ville. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier Edouard Toulouse. Délibéré à l'issue de la séance du 8 septembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Alain Seban La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455118.20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel