Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 22 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455128.20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A, M. B F et Mme D C G ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le maire de Saint Quentin la Poterie a accordé à la société Ob Développement le permis de construire quatorze logements individuels et trente-trois logements collectifs. Par un jugement n° 1904433 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20MA03919 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A, M. F et Mme C G contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et Mme C G demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Quentin la Poterie et de la société Ob Développement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Thomas Haas, avocat de Mme A et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, Mme A et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - méconnu son office et commis une erreur de droit en refusant d'examiner le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes avait commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux constructions à édifier à l'exclusion des éléments dont le projet implique la démolition et qui présentent un intérêt patrimonial. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A et Mme C G n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A et Mme D C G. Copie en sera adressée à la commune de Saint Quentin la Poterie et la société Ob Développement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455128.20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel