Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455137.20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. I O et Mme S O, M. L J et Mme H J, M. A E et Mme F E, M. B G et Mme M G, M. K Pasteur et Mme Q Pasteur, ainsi que M. P R et Mme D R ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2018 par lequel le maire de Dardilly a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée Mikado pour la démolition d'une galerie marchande et l'édification, en lieu et place, d'un ensemble immobilier à destination de bureaux et de commerces, pour une surface de plancher de 11 991 m², ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1805555 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19LY04237 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme O contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 27 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme O demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dardilly la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme O ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme O soutiennent que : - la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions des articles 3.1 et 3.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme applicable en zone UI ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir des conséquences du projet sur les conditions générales de circulation de la desserte ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le secteur n'était pas sujet à un risque d'inondation et que le projet n'était pas de nature à augmenter de manière significative les risques liés au ruissellement des eaux pluviales ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet n'était pas susceptible de porter atteinte aux lieux environnants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme O n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. I O et Mme S O. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Mikado et à la commune de Dardilly. Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2022 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 avril 2022. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury La secrétaire : Signé : Mme C N
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455137.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel