Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455141.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Pyrenex a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 juin 2020 de la préfète des Landes de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet d'extension de l'activité de traitement de plumes et de duvets présenté par la société La plume de Pomarez. Par une ordonnance n° 2002324 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01762 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Pyrenex contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pyrenex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Pyrenex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Pyrenex soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la décision de dispense d'évaluation environnementale est une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours, en dépit des effets d'une telle décision et de l'atteinte portée au droit à un recours effectif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pyrenex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pyrenex. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société La plume de Pomarez. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455141.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel