Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455143.20220125
- Date
- 25 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Barsalou a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 360 876,12 euros TTC au titre du paiement du solde du marché dont elle est titulaire et des travaux supplémentaires réalisés, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation des intérêts, et, d'autre part, d'annuler les pénalités qui lui ont été appliquées pour un montant de 85 698,98 euros ainsi que les décisions des 29 décembre 2014, 2 février 2015 et 11 mai 2015. Par un jugement n° 1503078 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 17MA03483 du 28 septembre 2017, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Barsalou contre ce jugement. Par une décision n° 415663 du 10 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance. Par un arrêt n° 18MA05257 du 31 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte du désistement de la société Barsalou de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la fraction des dépenses communes inscrites au compte " prorata ", pour un montant de 6 218,50 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Barsalou demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Barsalou a été informé le 14 décembre 2021 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Barsalou soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en relevant que le jugement frappé d'appel était irrégulier en tant qu'il avait omis de se prononcer sur un moyen sans pour autant annuler ce jugement ; - dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant qu'elle n'avait pas établi que les retards dans l'exécution des travaux dont elle avait la charge étaient imputables à d'autres entreprises intervenant sur le chantier et à une défaillance du maître d'œuvre dans la coordination du chantier ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en rejetant les demandes qu'elle présentait au titre de l'allongement de la durée des travaux, au motif que les surcoûts qu'elle avait invoqués avaient pour fait générateur la prolongation des délais d'exécution de la tranche ferme du marché faisant l'objet de l'avenant n° 1 au contrat, lequel comportait une clause de renonciation à tout recours, alors que cette renonciation ne pouvait concerner que les événements antérieurs à la passation de cet avenant. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Barsalou n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Barsalou. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, aux sociétés Jean-Louis Michel, Betem, Michel Frustié et ING Méditerranée. Fait à Paris le 25 janvier 2022. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 455143
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455143.20220125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel