Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455148.20220412
- Date
- 12 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la crise sanitaire. 3. Au soutien de sa requête intitulée " requête contre le pass sanitaire et atteinte à la sécurité de l'Etat ", M. A conteste la mise en place des tests de dépistage et des vaccins contre la maladie covid-19 et l'obligation d'isolement faite aux personnes déclarées cas contacts en faisant état de diverses considérations qui ne peuvent manifestement être regardées comme des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ou assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé. Fait à Paris, le 12 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455148.20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel