Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455178.20220222
- Date
- 22 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente HPL Bizeaudun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de Ville-La-Grand a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Ville-La-Grand de lui délivrer le permis de construire modificatif dans le délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2104505 du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société HPL Bizeaudun, représenté par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ville-La-Grand la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du même code, lorsque le juge des référés prononce la suspension de l'exécution d'une décision administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi de la société HPL Bizeaudun contre l'ordonnance du 30 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, ce tribunal a, par un jugement du 9 février 2022, statué sur la demande de cette société tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juillet 2021 du maire de Ville-La-Grand dont cette société avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés. 4. Dès lors, le pourvoi de la société HPL Bizeaudun contre l'ordonnance du 30 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société HPL Bizeaudun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente HPL Bizeaudun. Copie en sera adressée à la commune de Ville-La-Grand. Fait à Paris, le 22 février 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Aude Morère455178
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455178.20220222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel