Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455191.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou en date du 18 janvier 2018 la suspendant temporairement de ses fonctions ainsi que la décision du 22 février 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de protection fonctionnelle du 28 février 2018, la décision du 17 mai 2018 la plaçant en congés annuels d'office du 22 mai au 1er juin 2018, les conclusions de l'enquête interne relatives à la décision de suspension temporaire du 18 janvier 2018 et la décision implicite par laquelle le président du Centre Georges Pompidou a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 18 janvier 2018, incluant l'enquête administrative, de son dossier administratif. Elle a également demandé au tribunal d'enjoindre au président du Centre Georges Pompidou de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement sous astreinte et de retirer de son dossier administratif la totalité des documents relatifs à la décision prise le 18 janvier 2018 ainsi que tous ceux en découlant. Par un jugement n° 1804386/5-3 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA04036 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B dirigées contre les décisions du 18 janvier 2018 et du 22 février 2018, fait droit à ses conclusions de première instance dans cette mesure et enjoint au président du Centre Georges Pompidou de retirer ces décisions de son dossier administratif et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du centre Georges Pompidou la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme D B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2022, présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le tribunal administratif avait entaché son jugement d'inexacte qualification juridique des faits en retenant qu'ils ne permettaient pas de faire présumer un harcèlement moral à son encontre ; - d'erreur de droit et à tout le moins d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que les conclusions de l'enquête administrative interne faisant état de dysfonctionnements dans le service dans lequel elle était affectée ne constituaient pas une décision administrative faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - d'erreur de droit et à tout le moins d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que les conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus de protection fonctionnelle, de placement d'office en congés annuels et de refus de retrait des conclusions de l'enquête administrative interne de son dossier administratif ne présentaient pas un lien suffisant avec la décision de suspension conservatoire et n'étaient pas, en tout état de cause, assorties de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement établis et qu'ils étaient constitutifs d'une faute de nature à fonder une sanction disciplinaire ; - d'erreur de droit en jugeant que l'annulation de la mesure de suspension conservatoire du 18 janvier 2018 et du rejet de son recours gracieux n'impliquait pas qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions, mais seulement que ces décisions soient retirées de son dossier administratif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut Le rapporteur : Signé : M. Bruno Delsol La secrétaire : Signé : Mme A C455191
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455191.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel