Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455201.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 juin 2019 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6, dans sa rédaction applicable au litige, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 19035228 du 7 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Pour demander l'annulation de la décision de la cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient que la cour a : - statué selon une procédure irrégulière, en se fondant sur des éléments produits postérieurement à la clôture de l'instruction et non versés au contradictoire, sans avoir rouvert l'instruction, ce qui imposait notamment à la cour d'analyser les mémoires produits en réponse à la note en délibéré de l'OFPRA et de convoquer les parties à une nouvelle audience ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique et insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 711-6, devenu L. 511-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455201.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel