Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455204.20220511
- Date
- 11 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2009 et 2010, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1711782 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19PA01794 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en considérant qu'il résultait des procès-verbaux d'audition communiqués par l'autorité judiciaire et des informations transmises par les autorités fiscales des Bahamas que l'administration établissait qu'il avait exercé une activité occulte d'intermédiaire immobilier au titre des années 2006 et 2007, alors que ces documents n'établissaient pas l'exercice d'une telle activité ; - a commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits en écartant sa critique dirigée contre la méthode retenue par l'administration aux seuls motifs qu'il ne démontrait pas une exagération des bases d'imposition, alors qu'il établissait que la méthode litigieuse était radicalement viciée, car ne respectant pas les règles de rattachement des produits et des charges propres aux bénéfices industriels et commerciaux ; - l'a entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en écartant son moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des résultats litigieuse était radicalement viciée, ou à tout le moins, excessivement sommaire, faute de prise en compte des charges déductibles, au motif qu'il n'établissait pas l'existence de charges, ni ne proposait un pourcentage de charges à retenir ; - a dénaturé les faits en estimant que la preuve que les soldes négatifs au titre des années 2003 à 2005, 2008 et 2009 constituaient des déficits industriels et commerciaux n'était pas rapportée, alors qu'une telle preuve résultait de la méthode appliquée par l'administration fiscale elle-même pour reconstituer les résultats de l'activité prétendument occulte exercée, et a également commis une erreur de droit, en omettant de censurer la mise en œuvre par l'administration fiscale d'une méthode radicalement viciée en son principe, ou à tout le moins, excessivement sommaire, en ce qu'elle conduit à retenir des modalités différentes de calcul selon les années, en fonction de ses intérêts et au détriment du contribuable ; - a dénaturé les faits et commis une erreur de droit en considérant, pour confirmer le bien-fondé de l'application de la majoration prévue au c) de l'article 1728 du code général des impôts, que l'administration avait apporté la preuve qui lui incombe du caractère occulte de l'exercice d'une telle activité au titre des années 2006 et 2007. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 mai 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Cécile Nissen La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455204.20220511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel