Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 28 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455212.20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 16 mai et 6 juin 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier (CH) d'Uzès l'a, respectivement, reconnu apte à la reprise de ses fonctions depuis le 11 janvier 2018 et radié des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1802478 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé la décision du 16 mai 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 20MA04344 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A et appel incident du CH d'Uzès, annulé la décision du directeur du CH d'Uzès du 6 juin 2018, enjoint au directeur du CH d'Uzès de réintégrer M. A et de reconstituer sa carrière et rejeté le surplus de la requête et l'appel incident. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CH d'Uzès demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du centre hospitalier d'Uzès. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, le centre hospitalier d'Uzès soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la décision du 16 mai 2018 déclarant M. A apte à occuper son poste est entachée d'erreur d'appréciation ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que M. A justifiait de son impossibilité d'exercer ses fonctions à la date du 22 mai 2018. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier d'Uzès n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d'Uzès. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure. Rendu le 28 octobre 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455212.20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel