Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 31 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455238.20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision référencée " 48SI " du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2003504 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'absence de réponse à conclusions, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, faute de répondre au moyen tiré de ce qu'il a présenté une réclamation contre le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée consécutif à l'infraction du 27 décembre 2019 ; - d'erreur de droit et de méconnaissance par le juge de son office en ce qu'elle est prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'apporte pas la preuve de l'annulation de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 27 décembre 2019 ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'infraction du 27 décembre 2019 est devenue définitive. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 31 mai 2022. Le président : Signé : M. Denis Piveteau Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455238.20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel