Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455242.20220328
- Date
- 28 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Equip'Froid et Collectivités a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2010 à 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011, des pénalités correspondantes, et de l'amende fiscale qui lui a été infligée au titre de l'année 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 1603445 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19DA01014 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société Equip'Froid et Collectivités, d'une part, prononcé la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés à concurrence de la somme de 50,41 euros au titre de l'année 2011 ainsi que la décharge des impositions correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Equip'Froid et Collectivités demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Equip'Froid et Collectivités ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Equip'Froid et Collectivités soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit en matière de dévolution de la charge de la preuve et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas le caractère déductible, d'une part, des commissions versées à des apporteurs d'affaires, et d'autre part, des frais de repas remboursés à son dirigeant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Equip'Froid et Collectivités n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Equip'Froid et Collectivités. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme B A455242WPCTLE6O
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455242.20220328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel