Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455254.20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme K E, M. H E, Mme D F veuve E, Mme B E épouse A, M. J E et M. I E ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la recommandation de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS) émise le 12 février 2018, portant rejet de leur demande d'indemnisation, et d'enjoindre à la CIVS de réexaminer leur demande d'indemnisation. Par un jugement n° 1902810/6-1 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA02630 du 11 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme E et autres ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme E et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que les auteurs du vol commis le 10 septembre 1943 chez M. G E et Mme C E n'avaient jamais pu être identifiés ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le vol commis le 10 septembre 1943 ne pouvait être assimilé à une spoliation intervenue du fait des législations antisémites alors que ses auteurs étaient membres de la Gestapo française ou, à tout le moins, avaient pu agir pour son compte ou avec son aval. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K E, première requérante dénommée, et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455254.20220406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel