Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455266.20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée La Calèche, M. A AG, M. AK W, Mme N Z, Mme AI B, Mme AC T, Mme AE AF, Mme AO L, Mme AH AP, Mme AN N, Mme K O, M. D AJ, Mme E P, Mme S I, M. AQ G, Mme Q AL, Mme U AA, Mme M AD, Mme AS AR, Mme C H, Mme R V, Mme AM Y, Mme J X et M. AB F ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont décidé la cessation totale et définitive d'activité de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Calèche, ainsi que la décision du 5 mai 2021 par laquelle les mêmes autorités ont désigné un administrateur provisoire au sein de cet établissement et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de cet établissement et, au besoin, d'y désigner un administrateur provisoire sur le fondement du V de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance n° 2106004 du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 et 12 août 2021 et les 4 février et 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Calèche, M. AG, M. W, Mme Z, Mme B, Mme T, Mme AF, Mme L, Mme AP, Mme N, Mme O, M. AJ, Mme P, Mme I, M. G, Mme AL, Mme AA, Mme AD, Mme AR, Mme H, Mme V, Mme Y, Mme X et M. F, représentés par la SCP Marlange, de La Burgade, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 mars 2022, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société La Calèche et autres a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la société La Calèche et autres soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne regardant pas les décisions litigieuses comme créant, par elles-mêmes, une situation d'urgence ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société La Calèche et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée La Calèche, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Paris, le 1er avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455266.20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel