Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455268.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de réexaminer sa demande d'asile après le rejet de sa première demande de réexamen par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2017 devenue définitive. Par une ordonnance n° 21012489 du 3 juin 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, Mme A soutient que la Cour nationale du droit d'asile : - a entaché sa décision d'une irrégularité ainsi que d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce en rejetant la demande de renvoi en formation collégiale, alors qu'elle se trouvait en situation de grande vulnérabilité, nécessitant un examen approprié, que la procédure accélérée ne permettait pas de réaliser ; - a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits en considérant que le moyen selon lequel sa situation de vulnérabilité n'aurait pas été prise en compte dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile lors de son entretien à l'OFPRA devait être écarté comme inopérant, alors que l'absence de prise en compte de cette situation dans la détermination de la procédure à suivre justifiait l'annulation par la Cour de la décision de l'Office ainsi que le renvoi de l'examen de sa demande d'asile devant lui. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. François Weil, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 février 2022. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. François Weil La secrétaire : Signé : Mme D C455268
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455268.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel