Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455276.20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions (CBPS), le comité social et économique de l'établissement de Roubaix, la fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, le syndicat départemental CFTC commerces services force de vente (CSFV) du Nord, le syndicat CGT du Nord des salariés des activités postales et de télécommunications et la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 août 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a homologué le document unilatéral élaboré par la société CBPS et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de l'établissement de Roubaix. Par un jugement n° 2007430 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA00593 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions et autres centre de jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique de la société Conduent Business Process Solutions venant aux droits du comité social et économique central de la société Conduent Business Process Solutions et du comité social et économique de l'établissement de Roubaix et la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Conduent Business Process Solutions la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ; - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du CSE de la société Conduent Business Process Solutions et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, le comité social et économique de la société Conduent Business Process Solutions et la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que l'information communiquée sur les raisons économiques du projet de restructuration de la société Conduent Business Process Solutions et sur son périmètre d'application était suffisamment claire et précise, au regard des obligations que font peser sur l'employeur les dispositions des articles L. 1233-31 et L. 1233-57-10 du code du travail pour permettre aux représentants du personnel d'émettre leur avis en connaissance de cause ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il juge que les éléments communiqués aux institutions représentatives du personnel sur le nombre de postes supprimés étaient précis et suffisants pour leur permettre d'émettre leur avis en connaissance de cause ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'ils ne pouvaient utilement faire valoir, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, l'insuffisance des informations communiquées en matière de risques psycho-sociaux sur les conditions de travail des salariés tant de l'établissement de Roubaix que de celui de Guilherand-Granges et en ce qu'il juge que les moyens tirés de ce que l'employeur aurait méconnu ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux et de ce que l'administration aurait omis d'exercer son contrôle sur ce point ne sont pas fondés ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la circonstance que l'expert-comptable n'avait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il avait demandé la communication ne pouvait vicier la procédure d'information et de consultation de ce comité social et économique ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le plan de sauvegarde de l'emploi serait insuffisant au regard des efforts de formation et d'adaptation réalisés par l'employeur en retenant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a sollicité un prestataire afin de chercher un repreneur à l'établissement de Roubaix dont la fermeture était envisagée, alors que l'obligation de recherche d'un repreneur constitue une obligation légale distincte de celle relative aux efforts de formation et d'adaptation réalisés par l'employeur ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les mesures comprises dans le plan étaient, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de reclassement des salariés et suffisantes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique de la société Conduent Business Process Solutions et de la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique de la société Conduent Business Process Solutions et à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT Copie en sera adressée à la société Conduent Business Process Solutions et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Françoise Tomé La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilT8QC0QF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455276.20220530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel