Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 22 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455278.20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Hays France a demandé au tribunal administratif de Paris la restitution de crédits d'impôt recherche s'élevant à 678 581 euros et à 824 837 euros, respectivement au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement nos 606696, 1703912 du 29 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 18PA00276 du 29 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Hays France contre ce jugement. Par une décision n° 427441 du 9 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 novembre 2018 et lui a renvoyé l'affaire. Par un arrêt n° 20PA01481 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau refusé de faire droit à l'appel de la société Hays France contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Hays France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt du 8 juillet 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - la décision du 4 février 2022 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Hays ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Hays France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2022, présentée par la société Hays France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hays France soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit en jugeant, pour en déduire que la substitution de base légale demandée par l'administration ne l'avait privée d'aucune garantie, que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable au litige dès lors que le refus de restitution contesté ne procédait pas d'une rectification alors que, comme il a été soutenu dans un mémoire distinct demandant au Conseil d'Etat de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, que s'il était jugé que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne s'applique pas au litige, la différence de traitement qui en résulterait entre les contribuables soumis à la procédure prévue à cet article, qui bénéficient de la garantie que constitue la saisine du comité de l'abus de droit fiscal, et les contribuables auxquels l'administration fiscale oppose, en dehors du champ d'application des dispositions de cet article, le principe général de droit à la répression des abus de droit, qui ne bénéficient pas de cette garantie, serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - à titre subsidiaire, l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'absence d'application par l'administration fiscale de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales méconnaîtrait l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son premier protocole, et a commis une erreur de droit en n'accueillant pas ce moyen ; - l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier, a méconnu la portée de ses écritures et a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'elle ne pouvait ignorer que le crédit d'impôt en litige était constitué chez les donneurs d'ordres extérieurs au groupe Hays et que l'organisation qu'elle avait mise en place n'avait eu d'autre motif que celui de lui permettre d'atténuer ses propres charges fiscales, et a entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique en en déduisant qu'elle avait commis un abus de droit autorisant l'administration à lui refuser le remboursement de crédit d'impôt recherche sollicité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hays France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hays France et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur. Rendu le 22 avril 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Martin Guesdon La secrétaire : Signé : Mme A B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455278.20220422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel