Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 31 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455283.20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 août 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision de rejet de son recours administratif du 26 septembre 2019. Par un jugement n° 1905582 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21MA03029 du 5 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale destinée à établir son état de santé ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 août 2021, notifié le 28 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 17 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 août 2021, notifié le 28 août suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2021, notifiée le 17 novembre suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 mars 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herbert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455283.20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel