Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455286.20220429
- Date
- 29 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Hosszu et Co a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 août 2015 par lequel le maire de Vars a délivré un permis de construire à M. D A pour la réalisation d'un chalet, l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le maire de Vars lui a délivré un permis de construire modificatif ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux. Par un jugement nos 1601024 et 1708571 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du maire de Vars des 25 août 2015 et 26 avril 2017 en tant qu'ils ne prévoient pas d'aire de retournement en partie terminale de la voie nouvelle créée et a fixé un délai de quatre mois pour permettre la régularisation des permis de construire en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n° 19MA02267 et 20MA04735 du 10 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté les conclusions de la société Hosszu et Co contre les permis de construire délivrés les 25 août 2015 et 26 avril 2017 ainsi que le permis de régularisation délivré le 24 décembre 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Hosszu et Co demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Vars et de M. D A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Hosszu et Co ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SARL Hosszu et Co soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le permis de construire initial et le permis de construire modificatif n'étaient entachés d'aucune illégalité au regard des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme alors que le projet litigieux a pour effet de créer une voie nouvelle en impasse sans prévoir d'aire de retournement ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que la nouvelle voie autorisée par le permis de construire initial et le permis de construire modificatif présentait des caractéristiques permettant de desservir le projet en toute sécurité ; - de dénaturation des pièces du dossier en considérant qu'il n'était pas démontré que l'aire de retournement prévue par le permis de construire modificatif du 24 décembre 2019 entraînerait une quelconque dangerosité ; - de dénaturation des pièces du dossier en relevant, pour affirmer que seules deux places de stationnement étaient exigées au regard des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'aucun élément ne permettait d'établir l'inexactitude des plans fournis à l'appui de la deuxième demande de permis modificatif concernant la surface de plancher déclarée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Hosszu et Co n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Hosszu et Co. Copie en sera adressée à M. D A et au maire de Vars. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 avril 2022. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme B C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455286.20220429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel