Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455310.20220209
- Date
- 9 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Solution BTP a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune de Fonds-Saint-Denis à lui verser les sommes de 378 483,53 euros au titre du solde du marché et de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts. Par un jugement n° 1700614 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX02070 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Solution BTP, condamné la commune de Fonds-Saint-Denis à verser à la société Solution BTP la somme de 21 957,61 euros et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 8 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Fonds-Saint-Denis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de la société Solution BTP ; 3°) de mettre à la charge de la société Solution BTP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Fonds-Saint-Denis a été informé le 22 janvier 2022 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Fonds-Saint-Denis soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit, et en tout état de cause rendu son arrêt à l'issue d'une procédure irrégulière, en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de conclusions présentées pour la première fois en appel tendant à sa condamnation à payer les décomptes des lots n°s 2 et 3 alors que, d'une part, ces conclusions étaient nouvelles et pour ce motif irrecevables et, d'autre part, qu'elles reposaient sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; - entaché d'irrégularité son arrêt, faute pour la cour d'avoir sollicité auprès d'elle la production des pièces relatives au marché de substitution correspondant au lot n°2, alors que ces pièces étaient annoncées à l'appui d'un mémoire de production auquel elles n'étaient en réalité pas annexées ; - commis une erreur de droit en la condamnant à payer les sommes validées par le maître d'œuvre au titre d'acomptes alors que la seule conclusion de marchés de substitution l'excluait. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fonds-Saint-Denis n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fonds-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la société Solution BTP. Fait à Paris le 9 février 2022. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 455310
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 9 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455310.20220209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel