Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455343.20220103
- Date
- 3 janvier 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A D et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire " Campus " située à Bobigny (Seine-Saint-Denis) sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2001495 du 13 mars 2020, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. D de libérer le logement qu'il occupe sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a rejeté le surplus de la demande. Par une ordonnance n° 2110494 du 2 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, formé par M. D. Par ce pourvoi, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 mars 2020 en tant qu'elle a assorti la mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Par un courrier du 10 août 2021, notifié le 14 août 2021, le greffe de la 8ème chambre a invité M. D à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. D n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 10 août 2021, notifié le 14 août 2021, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, M. D n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée à Centre régionale des œuvres universitaires et scolaires de Créteil. Fait à Paris, le 3 janvier 202Signé : M. C B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 janvier 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455343.20220103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel