Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 21 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455356.20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2012. Par un jugement n° 1716924 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. B et Mme D d'une somme de 192 389 euros au titre de l'année 2005 et, au titre des années 2006 à 2011, à concurrence des sommes figurant au débit des comptes bancaires des sociétés Amlon Ltd et International trade and finance group Ltd réintégrées aux résultats imposables de M. B, a déchargé M. B et Mme D, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires correspondant à cette réduction de base, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt n° 19PA03905 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B et Mme D, en premier lieu, réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. B et Mme D de 38 500 euros au titre de l'année 2006, 165 368 euros et 147 898 euros au titre de l'année 2007 et 152 851 euros au titre de l'année 2008, en deuxième lieu, les a déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence de la réduction de base d'imposition prononcée, en troisième lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire et, en dernier lieu, rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il leur est défavorable; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. C B et de Mme A D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et inexactement qualifiés les faits en regardant la procédure d'imposition comme régulière alors que les faits ayant motivé le redressement n'ont été portés à leur connaissance que de manière indirecte et imparfaite ; - a inexactement qualifié les faits et, en tout état de cause, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme D n'apportait pas la preuve qu'elle avait déployé une activité en faveur de la société AREVA dans le cadre de la convention du 7 janvier 2012 ; - a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que redressement pouvait faire l'objet d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 9 mai 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juin 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455356.20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel