Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 avril 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455366.20220425
- Date
- 25 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 septembre 2017 déclarant d'utilité publique la création d'une réserve foncière dans le secteur " Gimel " à Grabels (Hérault) au profit de l'établissement public foncier d'Occitanie. Par un jugement n° 1705437 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA02962 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme C soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le projet n'était pas suffisamment établi au sens des dispositions de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose pas de justifier d'une situation d'urgence pour recourir à un dossier simplifié ; - d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet le caractère nécessaire de la constitution d'une réserve foncière ; - d'une erreur de droit en ce qu'il omet de se prononcer sur l'utilité publique qui s'attache à la constitution d'une telle réserve foncière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à l'établissement public foncier d'Occitanie. Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme E F, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 avril 2022. La présidente : Signé : Mme E F La rapporteure : Signé : Mme Catherine Moreau La secrétaire : Signé : Mme B A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 avril 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455366.20220425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel