Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 27 décembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455403.20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Société civile immobilière du Petit Bois a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le maire de Wissant a délivré à la société Habitat 62/59, aux droits de laquelle vient désormais la société Habitat Hauts-de-France ESH, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant six logements sur un terrain situé en zone UAd-II du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Terre des deux caps. Par un jugement n° 1507952 du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête. Par un arrêt n° 18DA01112 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SCI du Petit Bois contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI du Petit Bois demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wissant et de la société Habitat Hauts-de-France ESH la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SCI du Petit Bois ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI du Petit Bois soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que les règles de hauteur illégales du plan local d'urbanisme étaient divisibles de ce document d'urbanisme pour apprécier la légalité de l'autorisation contestée ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'implantation de la construction projetée respectait les règles liées aux limites séparatives et à l'alignement prévues par l'article UAd 7 du règlement du PLU ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le bâtiment projeté ne nuisait pas à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels il devait s'intégrer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI du Petit Bois n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI du Petit Bois. Copie en sera adressée à la commune de Wissant et à la société Habitat Hauts-de-France ESH. Délibéré à l'issue de la séance du 1er décembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 27 décembre 2022. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455403.20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel