Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 3 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455406.20220203
- Date
- 3 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 16 janvier 2015, 28 juin 2016, 23 juillet 2016, 23 septembre 2016, 21 décembre 2016, 24 février 2017, 10 septembre 2018, 8 janvier 2019, 10 août 2019 et 4 janvier 2020 ayant concouru à cette perte de validité et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 2002976 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 24 février 2020 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 10 août 2019, enjoint au ministre de lui reconnaître le bénéfice des quatre points retirés à la suite de cette infraction et de quatre autres points obtenus à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 9 et 10 mars 2020, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de Mme A devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque en tant qu'il lui est défavorable, le ministre de l'intérieur soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à Mme A de l'intégralité de l'information préalable requise. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 février 2022. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. François Charmont La secrétaire : Signé : Mme D C455406
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455406.20220203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel