Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455408.20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Louvie-Juzon a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant, au profit du syndicat mixte du nord-est de Pau (SMNEP), autorisation de dérivation et d'utilisation de l'eau pour la consommation humaine, déclaration d'utilité publique d'instauration des périmètres de protection autour de la source de l'Aygue-Blanque et autorisation au titre du code de l'environnement, et, d'autre part, la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1300809 avant dire droit du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluer, en vue d'examiner le caractère suffisant de l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier de demande adressé par le syndicat mixte du nord-est de Pau au préfet des Pyrénées-Atlantiques, la valeur vénale de la partie de la parcelle F n° 42 incluse dans le périmètre de protection immédiate institué par l'arrêté du 27 novembre 2012. Par un jugement n° 1300809 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé la déclaration d'utilité publique du 27 novembre 2012 et mis à la charge de l'Etat et du syndicat mixte du nord-est de Pau les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 413,26 euros TTC. Par un arrêt nos 16BX00405, 16BX00469 du 9 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appels du syndicat mixte du nord-est de Pau et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2015, rejeté la demande de première instance de la commune de Louvie-Juzon et mis à la charge de cette dernière les frais d'expertise. Par une décision n° 426098 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Louvie-Juzon, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 20BX04279 du 8 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2015, rejeté la demande de première instance de la commune de Louvie-Juzon et le surplus des conclusions de sa requête et mis à la charge de cette dernière les frais d'expertise. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Louvie-Juzon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du syndicat mixte du nord-est de Pau et du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du nord-est de Pau et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la commune de Louvie-Juzon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Louvie-Juzon soutient qu'en estimant le coût d'acquisition du terrain lui appartenant à 2 400 euros et en jugeant, eu égard à ce montant, que les chiffres portés à la connaissance du public et de l'autorité administrative dans l'appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d'enquête publique ne peuvent être regardés comme manifestement sous-évalués, la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Louvie-Juzon n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louvie-Juzon. Copie en sera adressée au syndicat mixte du nord-est de Pau, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 septembre 2022. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Vincent Daumas La secrétaire : Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455408.20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel