Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455425.20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " En toute franchise département du Rhône " a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire (Rhône) a délivré à la société Etablissements horticoles Georges Truffaut un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'une jardinerie à l'enseigne " Truffaut " sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 20LY01999 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " En toute franchise département du Rhône " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire et de la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association " En toute franchise département du Rhône " ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, l'association " En toute franchise département du Rhône " soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la Commission nationale d'aménagement commercial n'était pas tenue de prendre en compte, dans son appréciation du respect des critères fixés par le 1° de l'article L. 752-6 du code de commerce, la circonstance que le projet pouvait être consommateur d'espaces agricoles, au motif qu'il était localisé au sein d'une zone commerciale existante ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'apparaît pas que le projet est de nature à fragiliser les commerces du centre-ville de Caluire-et-Cuire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association " En toute franchise département du Rhône " n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " En toute franchise département du Rhône ". Copie en sera adressée à la commune de Caluire-et-Cuire, à la société des Etablissements horticoles Georges Truffaut et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 mai 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Pierre Vaiss Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455425.20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel