Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 1 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455439.20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Saintes à lui verser une indemnité de 265 999,43 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'aggravation de son état séquellaire résultant d'une infection nosocomiale, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 31 octobre 2016 et capitalisation des intérêts. Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Saintes et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme de 92 443,39 euros en remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1602864 du 12 mars 2019, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saintes à verser à Mme A une somme de 19 505,40 euros majorée des intérêts capitalisés à compter du 31 octobre 2016 et condamné solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser la somme de 16 345,41 à la CPAM de la Charente-Maritime. Par un arrêt n° 19BX01541 du 15 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les appels de Mme A et de la CPAM de la Charente-Maritime. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août, 13 et 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a méconnu son office de juge d'appel et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le lien de causalité entre l'infection nosocomiale contractée le 30 juin 2004 et l'aggravation de son état de santé n'était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier de Saintes. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Natacha Chicot, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 1er juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Natacha Chicot La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455439.20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel