Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 13 mai 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455444.20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de Val-d'Oise lui a retiré son agrément en qualité de contrôleur technique. Par une ordonnance n° 2108736 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 11 août et 19 août 2021, M. C demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la route. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas été régulièrement signée ; - d'une erreur de droit en ce qu'elle apprécie l'urgence au regard des motifs de fait contestés par le requérant ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'en raison de la gravité des manquements du requérant, la poursuite de ses activités est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux exigences de la sécurité routière. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 13 mai 202Signé : Mme A de Silva La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455444.20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel