Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 24 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455448.20220224
- Date
- 24 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D, Mme E D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du Premier ministre, révélée par trois courriers du directeur des services administratifs et financiers du secrétariat général du Gouvernement, en tant qu'elle n'a pas fait entièrement droit à leur demande d'indemnisation des spoliations subies par Mme B G et en tant qu'elle ne leur a accordé à chacun que 2/9èmes de l'indemnisation retenue. Par un jugement n° 1823213/6-1 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du Premier ministre en ce qu'elle limite l'indemnisation globale due par l'Etat en réparation des spoliations subies par Mme B G à la somme de 377 000 euros et a enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande des consorts D. Par un arrêt n° 20PA02632, 20PA02638 du 11 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du Premier ministre et des consorts D, annulé les articles 1 à 5 de ce jugement et rejeté les demandes de première instance des consorts D et leurs conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2021 et le 3 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado-Gilbert, avocat de M. D et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, les consorts D soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que les dispositions du décret du 10 septembre 1999 n'auraient eu pour objet que de garantir une réparation équitable et non intégrale des préjudices des victimes et imposeraient à la commission d'indemnisation des victimes de spoliation et au Premier ministre de se prononcer en équité ; - commis une erreur de droit en refusant de censurer le refus du Premier ministre d'octroyer aux requérants une indemnisation complémentaire pour compenser les retenues et abattements pratiqués par les autorités allemandes ; - insuffisamment motivé sa décision en n'énonçant pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles la décision du Premier ministre de fixer à la somme de 377 000 euros l'indemnisation serait exempte d'erreur manifeste d'appréciation ; - commis une erreur de droit et dénaturé des pièces du dossier en estimant qu'ils n'établissaient pas la présence de biens meubles susceptibles d'être indemnisés dans l'hôtel particulier situé au 12 rue Marbeau ; - dénaturé des pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que s'agissant des biens spoliés dans l'hôtel particulier situé au 28 de la rue Marbeau, autres que la bibliothèque, ils ne produisaient pas d'éléments suffisamment probants pour remettre en cause l'évaluation proposée par la commission d'indemnisation des victimes de spoliation au Premier ministre ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en rejetant leur demande d'indemnisation présentée au titre de la bibliothèque de l'hôtel particulier du 28 rue Marbeau au seul motif que qu'ils ne produisaient pas l'expertise invoquée ; - commis une erreur de droit en jugeant que le Premier ministre avait pu légalement octroyer un tiers de l'indemnité globale à Mme F, décédée à la date de sa décision, et qui n'avait pas, de son vivant, saisi les autorités d'une demande de réparation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au Premier ministre. 455448
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455448.20220224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel