Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 3 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455458.20220303
- Date
- 3 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par un jugement n° 1813970 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 20PA00809 du 24 juin 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé par l'administration en cours d'instance, d'autre part, prononcé une réduction de ses bases d'imposition au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que la décharge des droits et pénalités correspondants, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2021, et le 17 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a entaché son arrêt d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée ; - a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas les raisons du refus de la déductibilité de certaines charges ; - a entaché son arrêt d'irrégularité en ne se prononçant pas sur certaines factures en litige, alors même que des éléments avaient été produits dans le cadre du débat contradictoire ; - a dénaturé les pièces du dossier en se méprenant sur la qualification de certaines dépenses, inscrites en charge par la requérante ; - a dénaturé les écritures de la requérante en jugeant qu'elle n'alléguait pas que les montants relatifs aux frais de véhicule n'avaient pas été pris en compte par l'administration à hauteur des trois quarts ; - a dénaturé les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de décharge correspondant au profit sur le Trésor consécutif aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée depuis dégrevée ; - a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'avaient été traitées comme des charges injustifiées des sommes que la contribuable n'avait pas elle-même comptabilisées comme charges. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre uniquement les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant, l'une, aux versements à un organisme de prévoyance et l'autre, à une écriture passée au crédit du compte d'exploitant. 4. S'agissant du surplus des conclusions dirigées contre l'arrêt, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule, au profit sur le Trésor et aux rectifications nées d'écritures non comptabilisées en charges tenant, l'une, aux versements à un organisme de prévoyance et l'autre, à une écriture passée au crédit du compte d'exploitant, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 3 mars 2022. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Olivier Saby La secrétaire : Signé : Mme D B455458
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Chronologie de l'affaire
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ECLI:FR:CECHS:2022:455458.20220303
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 mars 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455458.20220303