Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 5 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455459.20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ses vaccinations contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1408006 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17VE03670 du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 10 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B et les premiers symptômes de la sclérose en plaques ne peut être reconnu que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai bref ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'un délai de sept mois n'est pas un délai bref ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la seconde injection qu'elle a subie ne peut être regardée comme intervenue dans le cadre d'une vaccination obligatoire au motif qu'elle a eu lieu postérieurement à la cessation de ses fonctions au titre desquelles elle avait été soumise à titre obligatoire à une première injection, alors qu'elle est en lien avec cette première injection. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 juillet 2022. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Joachim Bendavid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455459.20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel