Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:455468.20220211
- Date
- 11 février 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Madelille a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de la Madeleine (Nord) à raison d'un hôtel-restaurant situé 23 allée Vauban. Par un jugement n° 1802144 du 11 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 11 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Madelille demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Madelille ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement : 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Madelille a été perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais. Cet établissement public, devenu l'établissement public foncier des Hauts-de-France, est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme une requête d'appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Douai de connaitre. Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 3. Aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Madelille soutient que le tribunal administratif de Lille : - a méconnu l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ne visant ni n'analysant de manière suffisante les conclusions et moyens des parties ; - a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il y avait lieu d'appliquer à la valeur locative obtenue par comparaison avec le local type n° 684 du procès-verbal de Lille un ajustement à la baisse de 50% en application de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; - s'est mépris sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle ne contestait pas les ajustements pratiqués par l'administration en application de ces mêmes dispositions ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les différences de situation entre l'hôtel à évaluer et le local type n° 475 du procès-verbal de Lille n'atteignaient pas un degré tel qu'un abattement supérieur à celui retenu par l'administration devait être appliqué ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que les différences de situation entre le restaurant à évaluer et le local type n° 313 du procès-verbal de Lille n'atteignaient pas un degré tel qu'un abattement supérieur à celui retenu par l'administration devait être appliqué ; 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la société Madelille dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : Le pourvoi de la société Madelille n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Madelille et au président de la cour administrative d'appel de Douai. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance. 455468
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2022
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:455468.20220211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel